C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement, la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route, à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun et la contribution des propriétaires de véhicules hors route prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire, à la date d’échéance, n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa ni avisé la Société de son intention de les payer par prélèvement automatique, lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun, la contribution des propriétaires de véhicules hors route et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
Nul ne peut remettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à un véhicule routier de type militaire dont le fabricant ou l’importateur restreint l’utilisation à un usage hors route, s’il satisfait aux conditions prévues par règlement pour obtenir une immatriculation permettant la circulation sur un chemin public.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41; 2000, c. 49, a. 25; 2007, c. 40, a. 4; 2008, c. 14, a. 3; 2009, c. 48, a. 15; 2010, c. 34, a. 2; 2010, c. 33, a. 23; 2020, c. 26, a. 130; 2022, c. 13, a. 20.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement, la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route, à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun et la contribution des propriétaires de véhicules hors route prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire, à la date d’échéance, n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa ni avisé la Société de son intention de les payer par prélèvement automatique, lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun, la contribution des propriétaires de véhicules hors route et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
Nul ne peut remettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41; 2000, c. 49, a. 25; 2007, c. 40, a. 4; 2008, c. 14, a. 3; 2009, c. 48, a. 15; 2010, c. 34, a. 2; 2010, c. 33, a. 23; 2020, c. 26, a. 130; 2022, c. 13, a. 20.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route, à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun et la contribution des propriétaires de véhicules hors route prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire, à la date d’échéance, n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa ni avisé la Société de son intention de les payer par prélèvement automatique, lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun, la contribution des propriétaires de véhicules hors route et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
Nul ne peut remettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41; 2000, c. 49, a. 25; 2007, c. 40, a. 4; 2008, c. 14, a. 3; 2009, c. 48, a. 15; 2010, c. 34, a. 2; 2010, c. 33, a. 23; 2020, c. 26, a. 130.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route fixée en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2), à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun et la contribution des propriétaires de véhicules hors route prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire, à la date d’échéance, n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa ni avisé la Société de son intention de les payer par prélèvement automatique, lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance, la contribution des automobilistes au transport en commun, la contribution des propriétaires de véhicules hors route et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
Nul ne peut remettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41; 2000, c. 49, a. 25; 2007, c. 40, a. 4; 2008, c. 14, a. 3; 2009, c. 48, a. 15; 2010, c. 34, a. 2; 2010, c. 33, a. 23.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels et les frais, ni la contribution d’assurance prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire, à la date d’échéance, n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa ni avisé la Société de son intention de les payer par prélèvement automatique, lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
Nul ne peut remettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41; 2000, c. 49, a. 25; 2007, c. 40, a. 4; 2008, c. 14, a. 3; 2009, c. 48, a. 15; 2010, c. 34, a. 2.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels et les frais, ni la contribution d’assurance prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire, à la date d’échéance, n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa ni avisé la Société de son intention de les payer par prélèvement automatique, lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au troisième alinéa, nul ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
Nul ne peut remettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41; 2000, c. 49, a. 25; 2007, c. 40, a. 4; 2008, c. 14, a. 3; 2009, c. 48, a. 15.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire doit en outre avoir satisfait à tout avis de défaut de paiement d’un péage conformément à l’article 22 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), pour lequel la Société a reçu l’avis prévu au premier alinéa de l’article 23 de cette loi.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels et les frais, ni la contribution d’assurance prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire, à la date d’échéance, n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa ni avisé la Société de son intention de les payer par prélèvement automatique, lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au troisième alinéa ou lorsque, à la date d’échéance, la Société n’a pas reçu l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), nul ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement, et la Société doit, si le défaut de paiement d’un péage est en cause, avoir reçu l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport.
Nul ne peut remettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41; 2000, c. 49, a. 25; 2007, c. 40, a. 4; 2008, c. 14, a. 3.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1 % de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire doit en outre avoir satisfait à tout avis de défaut de paiement d’un péage conformément à l’article 22 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), pour lequel la Société a reçu l’avis prévu au premier alinéa de l’article 23 de cette loi.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels et les frais, ni la contribution d’assurance prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa à la date d’échéance ou lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa ou lorsque, à la date d’échéance, la Société n’a pas reçu l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport, nul ne peut, à compter de la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement, et la Société doit, si le défaut de paiement d’un péage est en cause, avoir reçu l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport.
Nul ne peut remettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41; 2000, c. 49, a. 25; 2007, c. 40, a. 4.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1 % de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire doit en outre avoir satisfait à tout avis de défaut de paiement d’un péage conformément à l’article 22 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), pour lequel la Société a reçu l’avis prévu au premier alinéa de l’article 23 de cette loi.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels et les frais, ni la contribution d’assurance prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa à la date d’échéance ou lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa ou lorsque, à la date d’échéance, la Société n’a pas reçu l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport, nul ne peut, à compter de la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement, et la Société doit, si le défaut de paiement d’un péage est en cause, avoir reçu l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41; 2000, c. 49, a. 25.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1 % de la valeur du véhicule excédant 40 000 $ et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, un droit additionnel fixé par règlement, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, les droits additionnels et les frais, ni la contribution d’assurance prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa à la date d’échéance ou lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter de la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, les droits additionnels, les frais, la contribution d’assurance et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14; 2004, c. 34, a. 23; 2004, c. 35, a. 41.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) et à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1 % de la valeur du véhicule excédant 40 000 $, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, le droit additionnel et les frais, ni la contribution d’assurance prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa à la date d’échéance ou lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter de la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits, le droit additionnel, les frais, la contribution d’assurance et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6; 1997, c. 85, a. 14.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits et les frais, ni la contribution d’assurance prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa à la date d’échéance ou lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter de la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits et les frais, la contribution d’assurance et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166; 1993, c. 57, a. 6.
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d’en être exempté par règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les droits et les frais fixés par règlement, la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits et les frais, ni la contribution d’assurance prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa à la date d’échéance ou lorsqu’il a avisé la Société qu’il renonce à circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à compter de la date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, l’autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors acquitter les droits et les frais, la contribution d’assurance et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 14; 1991, c. 32, a. 166.